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Loi

Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000

Numéro
2000-628
Date du texte
7 juillet 2000
Articles
1
Article 6

Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application des trois alinéas précédents ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

1 articles en vigueur

Citer ce texte

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