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Texte réglementaire

Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000

Numéro
2000-679
Date du texte
18 juillet 2000
Articles
2
Article 5

Pour les médicaments homéopathiques vétérinaires ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché avant la date de publication du présent décret ainsi que pour les médicaments homéopathiques vétérinaires dont la vente est autorisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 5141-9, les demandes d'autorisation ou d'enregistrement sont déposées par le responsable de la mise sur le marché auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon des modalités fixées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et au plus tard quatre ans après la publication du présent décret.

Ces médicaments peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à l'intervention de la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement.

Article 6

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629685

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