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Texte réglementaire

Décret n°2000-685 du 21 juillet 2000

Numéro
2000-685
Date du texte
21 juillet 2000
Articles
5
Article 1

Outre, d'une part, l'inspection générale des affaires sociales et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, d'autre part, les directions et délégations intervenant dans le domaine du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du numérique en matière de santé, l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité comprend :

-la direction générale de la santé ;

-la direction générale de la cohésion sociale ;

-la direction générale de l'offre de soins ;

-la direction de la sécurité sociale ;

-la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

Chaque direction, dans le champ de ses attributions, anime et coordonne l'action des services déconcentrés compétents en matière de santé et de solidarité, participe à l'évaluation des politiques dont elle a la charge et suit, en liaison avec la délégation compétente, les questions européennes et internationales.

Article 6

La direction de la sécurité sociale est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la sécurité sociale.

A ce titre :

-elle prépare les lois de financement de la sécurité sociale, en liaison avec les différentes directions concernées du ministère dont elle coordonne les contributions, veille à l'exécution de ces lois et assure le suivi financier des différents régimes de sécurité sociale ;

-elle conçoit et met en oeuvre les politiques relatives à la régulation du système d'assurance maladie et à la prise en charge des soins par la couverture maladie universelle ;

-elle élabore et met en oeuvre les politiques relatives aux prestations familiales et à la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, veuvage, accidents du travail et maladies professionnelles ;

-elle est chargée de la politique de financement des régimes de sécurité sociale, en liaison notamment avec la politique de l'emploi ;

-elle conçoit la politique relative à l'utilisation des technologies de l'information dans le domaine de la sécurité sociale et en suit la mise en oeuvre ;

-elle assure la tutelle sur les organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes de base des professions indépendantes, des régimes spéciaux , sur les organismes de protection sociale des régimes agricoles et sur les fonds et organismes concourant au financement de la sécurité sociale ; elle participe à la surveillance des organismes de protection complémentaire et de mutualité ; elle prépare les conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les organismes de sécurité sociale et en assure la mise en oeuvre ;

-elle assure la négociation et le suivi des engagements internationaux de la France en matière de sécurité sociale et participe aux différentes instances européennes compétentes en ce domaine en liaison avec la délégation aux affaires européennes et internationales ;

-elle contribue, pour son champ de compétences, à la préparation et la gestion des crises sanitaires, sous la coordination de la direction générale de la santé ;

La direction de la sécurité sociale assure le secrétariat du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale, de la commission des comptes de la sécurité sociale et du comité économique des produits de santé.

Article 8

La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques en matière de santé et de solidarité exerce, en liaison avec les autres services du ministère et les organismes placés sous sa tutelle, ses compétences dans les domaines de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Elle est responsable, dans le respect de l'indépendance professionnelle, de la production statistique dans ces domaines, en liaison avec l'institut national de la statistique et des études économiques, responsable de la coordination statistique au sein du service statistique public. Elle constitue l'autorité nationale pour la production de certaines statistiques européennes dans ces domaines de compétence.

A ce titre, elle est chargée de la conception de l'appareil statistique et assure la collecte, l'exploitation et la diffusion des statistiques publiques dans les domaines de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Elle est associée à la conception des systèmes d'information et veille à en assurer la cohérence.

En liaison avec l'administrateur général des données, la direction est chargée de la gouvernance des données de santé et de la définition des règles de leur mise à disposition à des fins de connaissance, d'étude, de recherche et d'évaluation. Son directeur est administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes dans les domaines de la santé et des solidarités.

En liaison avec le ministère chargé de la recherche, elle contribue à orienter la politique de la recherche et concourt au développement de ses travaux et à la valorisation de leurs résultats. Elle est l'interlocuteur du ministère chargé de la recherche pour les crédits relevant du budget civil de la recherche et du développement.

Elle effectue des travaux de synthèse et établit notamment les comptes de la santé et les comptes de la protection sociale. Elle assure la réalisation et la diffusion d'études et de projections et coordonne celles menées par les autres services du ministère ou par les organismes placés sous sa tutelle.

Elle contribue à promouvoir les travaux d'évaluation et participe à la conception, à la validation et à la mise en oeuvre des méthodes d'évaluation.

Elle est chargée de la diffusion et de la publication des travaux dont elle a assuré la réalisation ou la coordination.

Elle contribue, pour son champ de compétences, à la préparation et la gestion des crises sanitaires, sous la coordination de la direction générale de la santé.

Article 13

Sont abrogés :

- les articles 1er et 2 du décret n° 66-486 du 6 juillet 1966 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires sociales et le décret n° 71-818 du 4 octobre 1971 relatif aux attributions de la direction de la population et des migrations au ministère du travail, de l'emploi et de la population ;

- le décret n° 70-1052 du 13 novembre 1970 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale ;

- le décret n° 81-1008 du 10 novembre 1981 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la santé, modifié par le décret n° 81-1092 du 11 décembre 1981 ;

- le décret n° 88-1106 du 7 décembre 1988 instituant une délégation interministérielle au revenu minimum d'insertion ;

- l'article 2 du décret du 30 juillet 1990 susvisé ;

- les articles 1er et 2 du décret du 28 octobre 1991 susvisé ;

- les articles 1er à 3 du décret du 28 juillet 1998 susvisé ;

- le décret n° 98-1079 du 30 novembre 1998 portant création d'une direction à l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Article 14

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-685 du 21 juillet 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629694

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