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Texte réglementaire

Décret n°2000-770 du 31 juillet 2000

Numéro
2000-770
Date du texte
31 juillet 2000
Articles
5
Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5

Un échelon provisoire est créé dans l'emploi de directeur régional de l'Office national des forêts. La durée du temps nécessaire dans l'échelon provisoire pour accéder au 1er échelon est fixée à un an six mois.

Article 6

Les personnels nommés dans un emploi de directeur régional de l'Office national des forêts ou de directeur départemental de l'Office national des forêts à la date d'effet du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

Directeur régional de l'Office national des forêts

SITUATION NOUVELLE

Directeur régional de l'Office national des forêts

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon exceptionnel

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

Echelon provisoire

Ancienneté acquise.

1er échelon

Echelon provisoire

Sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE

Directeur départemental de l'Office national des forêts

SITUATION NOUVELLE

Directeur départemental de l'Office national des forêts

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon exceptionnel

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Article 7

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional de l'Office national des forêts à la date d'effet du présent décret et qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article 8 du décret du 3 décembre 1993 dans sa rédaction issue du présent décret sont maintenus dans cet emploi.

Article 8

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

Directeur régional de l'Office national des forêts

SITUATION NOUVELLE

Directeur régional de l'Office national des forêts

Echelon exceptionnel ; 3e échelon

4e échelon ; 2e échelon

3e échelon ; 1er échelon

2e échelon ; Echelon provisoire

1er échelon ; Echelon provisoire

SITUATION ANCIENNE

Directeur départemental de l'Office national des forêts

SITUATION NOUVELLE

Directeur départemental de l'Office national des forêts

Echelon exceptionnel ; 5e échelon

4e échelon ; 4e échelon

3e échelon ; 3e échelon

2e échelon ; 2e échelon

1er échelon ; 1er échelon

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-770 du 31 juillet 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629777

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