Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2000-770 du 31 juillet 2000
Un échelon provisoire est créé dans l'emploi de directeur régional de l'Office national des forêts. La durée du temps nécessaire dans l'échelon provisoire pour accéder au 1er échelon est fixée à un an six mois.
Les personnels nommés dans un emploi de directeur régional de l'Office national des forêts ou de directeur départemental de l'Office national des forêts à la date d'effet du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
Directeur régional de l'Office national des forêts
SITUATION NOUVELLE
Directeur régional de l'Office national des forêts
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon exceptionnel
3e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
Echelon provisoire
Ancienneté acquise.
1er échelon
Echelon provisoire
Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE
Directeur départemental de l'Office national des forêts
SITUATION NOUVELLE
Directeur départemental de l'Office national des forêts
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon exceptionnel
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional de l'Office national des forêts à la date d'effet du présent décret et qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article 8 du décret du 3 décembre 1993 dans sa rédaction issue du présent décret sont maintenus dans cet emploi.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
Directeur régional de l'Office national des forêts
SITUATION NOUVELLE
Directeur régional de l'Office national des forêts
Echelon exceptionnel ; 3e échelon
4e échelon ; 2e échelon
3e échelon ; 1er échelon
2e échelon ; Echelon provisoire
1er échelon ; Echelon provisoire
SITUATION ANCIENNE
Directeur départemental de l'Office national des forêts
SITUATION NOUVELLE
Directeur départemental de l'Office national des forêts
Echelon exceptionnel ; 5e échelon
4e échelon ; 4e échelon
3e échelon ; 3e échelon
2e échelon ; 2e échelon
1er échelon ; 1er échelon
Citer ce texte
du Décret n°2000-770 du 31 juillet 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629777
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