法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 12 juillet 2000

Numéro
Date du texte
12 juillet 2000
Articles
11
Article 1

Les laboratoires qui réalisent des analyses de terre nécessaires à l'évaluation de leur fertilité physique et chimique prescrites notamment en vue de connaître l'efficacité agronomique et environnementale des pratiques de fertilisation peuvent recevoir du ministre de l'agriculture et de la pêche un agrément selon les dispositions suivantes.

Article 2

Tout laboratoire qui désire obtenir l'agrément pour les analyses de terre doit en effectuer la demande auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui lui adresse un dossier type de candidature, le présent arrêté et les règles techniques en vigueur.

Le dossier mentionne :

1. Le nom, la raison sociale, l'autorité de tutelle du laboratoire, l'adresse de son siège social et celle de ses installations le cas échéant ;

2. Les nom, prénom et qualification professionnelle du directeur du laboratoire et du chef du laboratoire ;

3. Le nombre et la qualification des employés du laboratoire, en indiquant, le cas échéant, l'ordre de grandeur des effectifs saisonniers recrutés pour faire face aux périodes de pointe ;

4. Une description et un plan des locaux portant sur les conditions d'ambiance, notamment au voisinage des appareils les plus sensibles ;

5. Une liste des matériels de mesure indiquant la nature, la marque, le type, la date de fabrication et/ou de mise en service ;

6. Les méthodes d'analyses utilisées lorsque celles-ci diffèrent des méthodes faisant l'objet d'une norme expérimentale ou homologuée ;

7. Un tableau des travaux effectués faisant ressortir le nombre de déterminations, le nombre d'échantillons et leur répartition selon le type d'agrément demandé par le laboratoire ;

8. Un acte d'engagement à participer aux circuits de contrôle interlaboratoires portant sur des terres et à fournir toutes les indications sur les procédures internes de contrôle de la validité des résultats obtenus en routine qui leur seraient demandées par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 3

La liste des laboratoires agréés et les types d'agrément délivrés sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée d'un an.

L'agrément est délivré pour l'année qui suit celle de la campagne d'essais interlaboratoires.

Le renouvellement de l'agrément est conditionné par une demande du laboratoire adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche. Cette demande est accompagnée du tableau visé au point 7 de l'article 2, pour l'année écoulée, et mentionne les modifications éventuelles concernant les points 1 à 6.

Article 4

Les agréments accordés aux laboratoires sont classés par type, selon les déterminations retenues, conformément au tableau 1 figurant en annexe. Ce tableau précise les méthodes d'analyse qui doivent être utilisées. Le tableau 2 de cette annexe fixe les méthodes de prélèvement d'échantillons de sols et de prétraitement retenues. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables à compter du début de la campagne de contrôle interlaboratoires suivant leur publication.

Article 5

Le ministère de l'agriculture et de la pêche désigne l'organisme technique chargé de la gestion des procédures de contrôle interlaboratoires et choisit un expert pour assister cet organisme. Le règlement technique s'appuie sur des campagnes de contrôle interlaboratoires et des visites d'expertise ayant pour objet de vérifier la capacité du laboratoire candidat à réaliser les analyses demandées. Ce règlement est approuvé par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 6

Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : " Laboratoire agréé par le ministère français de l'agriculture et de la pêche " avec la mention du (ou des) type(s) d'agrément.

Tout laboratoire agréé doit faire mention du (ou des) type(s) d'agrément sur les bulletins d'analyse.

Article 7

Un laboratoire agréé ne peut sous-traiter les analyses concernées par son agrément qu'auprès d'un laboratoire ayant le même type d'agrément et après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 8

Tout laboratoire qui ferait de fausses déclarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous-traiterait les essais interlaboratoires verrait son agrément suspendu pour une durée de un à cinq ans. Le refus de recevoir les échantillons de contrôle interlaboratoires, ou l'envoi des résultats à l'organisme technique chargé de leur traitement au-delà des délais prescrits sans raison de force majeure, ou le refus de communiquer les informations nécessaires à l'examen, par les agents du ministère de l'agriculture et de la pêche, de la validité des résultats obtenus en routine, ou toute autre contravention aux règles techniques résultant de l'article 5 du présent arrêté suspend le bénéfice de l'agrément pour l'année correspondante.

Article 9

L'agrément pour l'année 2001 sera délivré selon les anciennes dispositions.

Article 10

Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont les dispositions s'appliqueront à partir du 1er septembre 2000, date à laquelle celles de l'arrêté du 30 décembre 1986 seront abrogées, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

TABLEAU 1

Types d'agrément et méthodes d'analyse

Agrément type 1

DÉTERMINATION

MÉTHODE

RÉFÉRENCE

Humidité résiduelle.

Méthode gravimétrique.

NF ISO 11465

Calcaire total.

Méthode volumétrique.

NF ISO 10693

Calcaire actif.

NF X 31-106

pH eau et Kcl.

NF ISO 10390

Phosphore assimilable.

Méthode Dyer (voir règlement technique).

NF X 31-160

Méthode Joret-Hébert (voir règlement technique).

NF X 31-161

Méthode Olsen (voir règlement technique).

NF ISO 11263

Potassium, calcium et magnésium.

Méthode par agitation.

NF X 31-108

Carbone organique.

Oxydation sulfochromique

NF ISO 14235

ou combustion sèche.

NF ISO 10694

Azote total.

Méthode de Kjeldahl modifiée

NF ISO 11261

ou combustion sèche.

NF ISO 13878

Capacité d'échange cationique.

Méthode à l'acétate d'ammonium.

NF X 31-130

Agrément type 2 : type 1 + granulométrie

DÉTERMINATION

MÉTHODE

RÉFÉRENCE

Argile, limon fin, limon grossier, sable fin et sable grossier.

Méthode de la pipette.

X 31-107

Agrément type 3 : type 1 + oligo-éléments

DÉTERMINATION

MÉTHODE

RÉFÉRENCE

Bore.

Extraction à l'eau bouillante.

NF X 31-122

Cuivre, fer, manganèse, zinc.

Extraction EDTA.

NF X 31-120

Agrément type 4 : type 1 + éléments traces

DÉTERMINATION

MÉTHODE

RÉFÉRENCE

Cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc.

Extraction dans l'eau régale.

Mise en solution aux acides fluorhydrique et perchlorique.

NF ISO 11466

NF X 31-147

Mercure

Extraction dans l'eau régale.

Autres méthodes validées par l'organisme mentionné à l'article 5 du présent arrêté

NF ISO 11466

Agrément type 5 : reliquats azotés

Une note technique est diffusée par l'organisme chargé de la gestion des circuits de contrôle interlaboratoire.

TABLEAU 2

Méthodes d'échantillonnage

des sols et de préparation des échantillons

MÉTHODES COMMUNES aux agréments de type 1, 2, 3 et 4

RÉFÉRENCE

Echantillonnages - méthode de prélévement d'échantillons de sols

X 31-100

Prétraitement des échantillons pour analyses physico-chimiques.

NF ISO 11464

MÉTHODE PROPRE À L'AGRÉMENT DE TYPE 5

RÉFÉRENCE

Prélèvement et conservation des échantillons de sol en vue de la détermination de l'azote minéral sur sol frais.

XP X 31-115

Cette liste de méthodes peut être complétée par des références de documents méthodologiques figurant au règlement technique de l'organisme chargé de la gestion des circuits de contrôle interlaboratoire.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 juillet 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629789

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com