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Texte réglementaire

Décret n°2000-790 du 24 août 2000

Numéro
2000-790
Date du texte
24 août 2000
Articles
6
Article 1

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C déterminé en application de l'article 80 de cette même loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret, sous réserve :

1° Soit d'être réemployés par un ministère ou un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité ;

2° Soit d'être en fonction, au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés. Pour l'application du présent décret, ces agents sont rattachés à un ministère ou à un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité.

Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir pu bénéficier d'une proposition de titularisation dans un corps de fonctionnaires, en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

L'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par intégration directe.

La titularisation dans les corps de catégorie C des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Article 3

Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps.

Article 4

Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE.

I. - Ministère de l'emploi et de la solidarité

CATÉGORIES D'AGENTS

non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS DE FONCTIONNAIRES

Agents non titulaires du niveau de la catégorie C réemployés ou rattachés au ministère de l'emploi et de la solidarité ou dans les établissements publics en relevant.

Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux aides techniques de laboratoire.

Aides techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

II. - Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie

CATÉGORIES D'AGENTS

non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS DE FONCTIONNAIRES

Agents non titulaires du niveau de la catégorie C réemployés ou rattachés à un établissement public d'enseignement supérieur.

Fonctions correspondant à l'une des spécialités des branches d'activité professionnelle fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 susvisé.

Adjoints techniques de recherche et de formation.

III. - Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

CATÉGORIES D'AGENTS

non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS DE FONCTIONNAIRES

Agents non titulaires du niveau de la catégorie C réemployés ou rattachés au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Imprimerie nationale).

Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux adjoints techniques de l'Imprimerie nationale.

Fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale : corps des adjoints techniques.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-790 du 24 août 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629820

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