Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué aux fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur ou de secrétaire général des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains une indemnité de fonctions, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale.
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Décret n°2000-828 du 28 août 2000
Les montants moyens annuels de l'indemnité sont fixés en fonction de l'emploi.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double des montants moyens annuels.
Le versement de l'indemnité de fonctions instituée par le présent décret est exclusif de celui de toute autre indemnité allouée au même titre.
Les dispositions du décret du 24 octobre 1968 susvisé ne sont plus applicables au personnel de direction des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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