Les agents contractuels des 1re et 2e catégories sont reclassés, dans leur catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Dans la limite de l'ancienneté minimale requise pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur échelon d'origine. Toutefois, et par exception, les agents des 11e et 12e échelons de la 1re catégorie sont reclassés avec une ancienneté conservée égale aux trois quarts de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine.
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Décret n°2000-911 du 14 septembre 2000
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997 pour les agents contractuels de 2e catégorie et au 1er août 1997 pour les agents contractuels de 1re catégorie.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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