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Texte réglementaire

Décret n°2000-921 du 18 septembre 2000

Numéro
2000-921
Date du texte
18 septembre 2000
Articles
4
Article 1

Les sièges à la commission paritaire nationale qui restent disponibles après attribution d'un siège à chaque organisation syndicale représentative conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont répartis entre les collèges selon la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction des effectifs de chaque collège lors de la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.

Article 2

Les sièges attribués à chaque collège dans les conditions prévues à l'article 1er sont répartis, au sein de chaque collège, entre les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article R. 433-3 du code du travail, en fonction du nombre de voix obtenues dans le collège considéré à la dernière élection mentionnée à l'article précédent.

Article 3

Le décret n° 92-226 du 11 mars 1992 portant définition des modalités de désignation des représentants du personnel à la commission paritaire nationale du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance est abrogé.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-921 du 18 septembre 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629988

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