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Texte réglementaire

Décret n°2000-993 du 12 octobre 2000

Numéro
2000-993
Date du texte
12 octobre 2000
Articles
4
Article 1

Peut donner lieu à rémunération pour services rendus la fourniture par les services du ministère des affaires étrangères, à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics autres que l'Etat, des prestations suivantes :

1° Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de publications, documents ou données élaborés par les services de ce ministère, quel que soit le support utilisé ;

2° Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;

3° Utilisation de services électroniques ou télématiques.

Article 2

Les tarifs des rémunérations dues au titre des prestations mentionnées à l'article 1er sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 3

Le décret n° 90-750 du 20 août 1990 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère des affaires étrangères est abrogé.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-993 du 12 octobre 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005630047

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