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Texte réglementaire

Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000

Numéro
2000-1011
Date du texte
17 octobre 2000
Articles
20
Article 30

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et régi par le présent décret.

Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, le grade de directeur de laboratoire de classe normale et le grade d'ingénieur.

Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons.

Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons.

Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte huit échelons.

Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons et un échelon de stage.

Article 2

I. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire exercent leurs fonctions au sein du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils sont affectés dans les laboratoires ou l'unité de direction de ce service.

II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, du grade de directeur de laboratoire de classe supérieure et du grade de directeur de laboratoire de classe normale animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.

Ils peuvent diriger le laboratoire dans lequel ils sont affectés. A ce titre, ils conduisent l'action des services placés sous leur autorité et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche.

III. - Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner les travaux de laboratoire et d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.

Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.

Article 5

I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau 6 ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.

Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Article 7

Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 8

Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.

Article 9

Les ingénieurs recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours de laquelle ils reçoivent une formation. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont, sous réserve des dispositions de l'article 12, titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sans ancienneté.

Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.

Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 10

Les agents recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'aux dépenses de toutes natures résultant de l'organisation de leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 11

Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice brut du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12.

Article 12

I.-Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage est considéré comme un échelon d'élève.

II.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 précité, les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'ingénieur de laboratoire, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

13e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 14

I. - Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie de concours professionnel, les ingénieurs comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'ingénieur et justifiant, à cette date, de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.

II. - Les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel mentionné au I et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté conjoint du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 15

Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14.

Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de classe normale est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Article 16

Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale en application des articles 14 et 15 suivent une formation, dont la durée, l'organisation et le contenu sont définis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

Article 18

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Article 19

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, les directeurs de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade.

Article 20

I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :

Ingénieur

Directeur de classe normale

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur de classe normale

Directeur de classe supérieure

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur de classe supérieure

Directeur de classe exceptionnelle

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Article 21

La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :

Grade

Échelons

Durée

Directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Directeurs de laboratoire de classe supérieure

3e échelon

-

2e échelon

4 ans

1er échelon

2 ans

Directeur de laboratoire de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Échelon de stage

1 an

.

Article 22

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.

III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 23

Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités selon lesquelles un membre du corps des personnels scientifiques de laboratoire change de spécialité.

Article 29

Le décret n° 69-149 du 30 janvier 1969 fixant le statut particulier des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances et le décret n° 65-270 du 5 avril 1965 relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont abrogés.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005630066

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