法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2000-1023 du 19 octobre 2000

Numéro
2000-1023
Date du texte
19 octobre 2000
Articles
3
Article 1

En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission instituée par le décret du 10 septembre 1999 susvisé ainsi que les personnes travaillant sous l'autorité de celle-ci sont autorisées, dans le cadre de l'examen des demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations intervenues durant l'Occupation, à collecter et à traiter, aux seules fins d'instruire ces demandes et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées, des informations faisant apparaître, directement ou indirectement, l'origine des personnes résidant en France, considérées comme juives par l'occupant ou par les autorités de Vichy et ayant subi des spoliations de ce fait.

Article 2

A la condition d'être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, les associations ayant pour objet de perpétuer le souvenir des persécutions consécutives aux législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ou de défendre les intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 10 septembre 1999 précité peuvent être autorisées par le Premier ministre à accéder aux données mentionnées à l'article 1er du présent décret.

La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre le Premier ministre et l'association. Cette convention détermine l'objet et les modalités de la consultation envisagée. Elle précise notamment les nom et qualité des personnes physiques appelées à consulter le fichier pour le compte de l'association. Avant d'avoir accès au fichier, chacune de ces personnes doit prendre l'engagement écrit de n'utiliser les informations consultées à aucune fin autre que l'étude des spoliations et de ne procéder à aucune copie du fichier ; l'engagement est communiqué aux services du Premier ministre.

En cas de méconnaissance des engagements souscrits par l'association ou par les personnes agissant pour son compte, il est mis fin immédiatement à l'autorisation délivrée en application des dispositions du présent article.

Article 3

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-1023 du 19 octobre 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005630078

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com