Le taux de concours de l'Etat défini à l'article R. 1614 du code général des collectivités territoriales et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 2000 est fixé à 24,92 %.
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Décret n°2000-1071 du 31 octobre 2000
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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du Décret n°2000-1071 du 31 octobre 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005630115
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