Pour l'application de l'article 20 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée, les cotisations dues pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 sont acquittées conformément aux règles applicables aux cotisations desdites périodes.
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Décret n°2000-1226 du 11 décembre 2000
Les cotisations de régularisation sont versées par l'assuré ou le conjoint survivant sur une période maximale de quatre ans, au terme de la période prévue pour déposer une demande de régularisation, selon un échéancier fixé par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse.
Si, à l'expiration du délai maximal mentionné à l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, la régularisation est annulée et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
La mise en paiement des prestations de vieillesse résultant de la régularisation ne peut être antérieure à la date à laquelle le versement aura été effectué en totalité. La révision des droits induite, le cas échéant, par cette régularisation dans les autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse concernés prend effet à la même date.
Lorsque la date d'entrée en jouissance de la pension est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la révision des droits prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2000-1226 du 11 décembre 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005630275
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