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Texte réglementaire

Décret n°2001-52 du 17 janvier 2001

Numéro
2001-52
Date du texte
17 janvier 2001
Articles
2
Article 3

Pour la période du 1er janvier au 16 juin 2001, définie à l'article 36 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat assistant le condamné au titre du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé et des coefficients ci-après :

1° Devant le juge de l'application des peines :

- pour les observations écrites : une unité de valeur ;

- pour les observations orales : deux unités de valeur, portées à trois unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ;

2° En cas d'appel : trois unités de valeur, portées à quatre unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-52 du 17 janvier 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005630518

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