Par dérogation au 2° de l'article 7 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'à l'année 2003 incluse, les candidats, officiers de réserve ou officiers sous contrat, des grades de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe et sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, qui ont servi en qualité d'aspirant au titre des obligations du service national, les volontaires dans les armées du grade d'aspirant, des trois armées et de la gendarmerie ainsi que les sous-officiers de carrière de gendarmerie, doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de moins de vingt-huit ans.
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Décret n°2001-61 du 16 janvier 2001
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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