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Texte réglementaire

Décret n°2001-95 du 2 février 2001

Numéro
2001-95
Date du texte
2 février 2001
Articles
8
Article 8

mer, le secrétaire d'Etat au logement, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :

A. - Code des assurances

ARTICLES

MONTANTS

(en francs)

MONTANTS

(en euros)

R. 211-7

3 000 000

460 000

R. 322-5

5 000 000

800 000

R. 322-5

3 000 000

480 000

R. 322-44

2 500 000

400 000

R. 322-44

1 500 000

240 000

R. 322-89

10

1,5

R. 322-158

1 000 000

160 000

R. 421-19

2 000

300

R. 421-19

3 000 000

460 000

R. 421-19

6 000

970

R. 530-1

750 000

115 000

R. 530-8

10 000 000

1 525 000

R. 530-8

10 000 000

1 525 000

B. - Code des caisses d'épargne

ARTICLES

MONTANTS

(en francs)

MONTANTS

(en euros)

Article 5

100 000

15 300

Article 6

100 000

15 300

Article 10

500 000

76 500

C. - Code de la consommation

ARTICLES

MONTANTS

(en francs)

MONTANTS

(en euros)

R. 114-1

3 000

500

R. 121-8

30

5

R. 121-8

500

80

R. 121-8

350

60

R. 311-5

100

10

R. 312-1

1 000

150

D. - Code de la construction et de l'habitation

ARTICLE

MONTANT

(en francs)

MONTANT

(en euros)

R. 315-7

150

22,5

E. - Code du domaine de l'Etat (partie R)

ARTICLES

MONTANTS

(en francs)

MONTANTS

(en euros)

R. 9

50 000

7 700

R. 54

130

20

R. 54

65

10

R. 57-2

20 000 000

3 000 000

R. 57-4

20 000 000

3 000 000

R. 57-9

20 000 000

3 000 000

R. 129

7 000 000

1 100 000

R. 129

3 500 000

550 000

R. 129-1

500 000

80 000

R. 148-3

1 000 000

150 000

R. 184

100 000

15 000

R. 184

100 000,01

15 000,01

R. 184

2 000 000

300 000

F. - Code général des impôts (annexe II)

ARTICLES

de l'annexe II

MONTANTS

(en francs)

MONTANTS

(en euros)

94

50

8

102 SA

150 000 000

22 800 000

102 Z

150 000 000

22 800 000

140 H

1 000

150

242-0C

1 000

150

242-0C

5 000

760

242-0I

5 000

760

267 quater F

12 000

1 830

267 quater H

12 000

1 830

310 HF

400 000

61 000

310 HF

1 000 000

152 500

310 HG

25 000

3 800

317 duodecies

10

1,50

396 A

500 000

76 000

Article 2

Commerce et industrie.

I. - Au II de l'article 17 du décret du 1er juillet 1971 susvisé, les montants de 5 000 000 F, 50 000 000 F et 100 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 760 000 euros, 7 600 000 euros et 15 200 000 euros.

II. - A l'article 2 du décret du 10 avril 1974 susvisé, les montants de 10 F et 1 F sont remplacés par des montants de 1,5 euro et 1 euro.

III. - (Paragraphe abrogé à compter du 28 juin 2001).

IV. - A l'article 3 du décret du 13 février 1991 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par un montant de 8 000 euros. A l'article 4 du même décret, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros.

V. - A l'article 10 du décret du 22 mai 1992 susvisé et à l'article 2 du décret du 6 avril 1994 susvisé, le montant de 24 000 F est remplacé par un montant de 3 600 euros.

VI. - A l'article 2 du décret du 26 janvier 1995 susvisé, les montants de 10 000 F et 80 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 1 500 euros et 12 000 euros. A l'article 3-B du même décret, le montant de 25 000 F est remplacé par un montant de 3 800 euros.

VII. - A l'article 8 du décret du 2 mai 1996, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 600 euros.

VIII. - A l'article 6 du décret du 28 décembre 1998 susvisé, le montant de 250 F est remplacé par un montant de 40 euros.

Réglementation fiscale et comptable

IX. - A l'article 9 du décret du 12 juillet 1967 susvisé, les montants de 100 000 F, 100 000,01 F et 2 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 euros, 15 000,01 euros et 300 000 euros.

X. - A l'article 1er du décret du 13 mai 1968 susvisé, le montant de 200 000 F est remplacé par un montant de 30 000 euros et à l'article 3 les montants de 50 000 F et 200 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 7 600 euros et 30 000 euros.

XI. - A l'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les montants de 100 000 F et 1 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 euros et 150 000 euros.

XII. - A l'article 4 du décret du 29 décembre 1992 susvisé, le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 euros, à l'article 5 les montants de 500 000 F et 1 000 000 F sont remplacés par des montants de 76 000 euros et 150 000 euros, à l'article 10 le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 euros, à l'article 11 les montants de 500 000 F et 750 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 76 000 euros et 110 000 euros, au 1° de l'article 12 le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros et au 2° du même article le montant de 750 000 F est remplacé par un montant de 110 000 euros.

XIII. - A l'article 4 du décret du 12 février 1993 susvisé, les montants de 1 000 F et 5 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 150 euros et 760 euros.

Article 3

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

a) A l'article 91 quaterdecies, l'expression : converti en francs français est remplacée par l'expression : converti en euros ;

b) Aux articles 102 V, 102 W et 122, l'expression : convertis en francs français est remplacée par l'expression : convertis en euros ;

c) A l'article 116 ter, les expressions : convertis en francs français et en monnaie française sont respectivement remplacées par les expressions : convertis en euros et en euros ;

d) A l'article 128, à l'article 379 et à l'article 380, l'expression : en monnaie française est remplacée par l'expression :

en euros ;

e) A l'article 317 sexies, les mots : à la dizaine de francs inférieure sont remplacés par les mots : à l'euro le plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

Article 4

Le code des assurances est ainsi modifié : à l'article R. 341-7, les mots : " en francs français ou " sont supprimés.

Article 5

L'article R. 334-2 du code des assurances est abrogé.

Article 6

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.

Article 7

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-95 du 2 février 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005630583

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