mer, le secrétaire d'Etat au logement, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2001-95 du 2 février 2001
Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :
A. - Code des assurances
ARTICLES
MONTANTS
(en francs)
MONTANTS
(en euros)
R. 211-7
3 000 000
460 000
R. 322-5
5 000 000
800 000
R. 322-5
3 000 000
480 000
R. 322-44
2 500 000
400 000
R. 322-44
1 500 000
240 000
R. 322-89
10
1,5
R. 322-158
1 000 000
160 000
R. 421-19
2 000
300
R. 421-19
3 000 000
460 000
R. 421-19
6 000
970
R. 530-1
750 000
115 000
R. 530-8
10 000 000
1 525 000
R. 530-8
10 000 000
1 525 000
B. - Code des caisses d'épargne
ARTICLES
MONTANTS
(en francs)
MONTANTS
(en euros)
Article 5
100 000
15 300
Article 6
100 000
15 300
Article 10
500 000
76 500
C. - Code de la consommation
ARTICLES
MONTANTS
(en francs)
MONTANTS
(en euros)
R. 114-1
3 000
500
R. 121-8
30
5
R. 121-8
500
80
R. 121-8
350
60
R. 311-5
100
10
R. 312-1
1 000
150
D. - Code de la construction et de l'habitation
ARTICLE
MONTANT
(en francs)
MONTANT
(en euros)
R. 315-7
150
22,5
E. - Code du domaine de l'Etat (partie R)
ARTICLES
MONTANTS
(en francs)
MONTANTS
(en euros)
R. 9
50 000
7 700
R. 54
130
20
R. 54
65
10
R. 57-2
20 000 000
3 000 000
R. 57-4
20 000 000
3 000 000
R. 57-9
20 000 000
3 000 000
R. 129
7 000 000
1 100 000
R. 129
3 500 000
550 000
R. 129-1
500 000
80 000
R. 148-3
1 000 000
150 000
R. 184
100 000
15 000
R. 184
100 000,01
15 000,01
R. 184
2 000 000
300 000
F. - Code général des impôts (annexe II)
ARTICLES
de l'annexe II
MONTANTS
(en francs)
MONTANTS
(en euros)
94
50
8
102 SA
150 000 000
22 800 000
102 Z
150 000 000
22 800 000
140 H
1 000
150
242-0C
1 000
150
242-0C
5 000
760
242-0I
5 000
760
267 quater F
12 000
1 830
267 quater H
12 000
1 830
310 HF
400 000
61 000
310 HF
1 000 000
152 500
310 HG
25 000
3 800
317 duodecies
10
1,50
396 A
500 000
76 000
Commerce et industrie.
I. - Au II de l'article 17 du décret du 1er juillet 1971 susvisé, les montants de 5 000 000 F, 50 000 000 F et 100 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 760 000 euros, 7 600 000 euros et 15 200 000 euros.
II. - A l'article 2 du décret du 10 avril 1974 susvisé, les montants de 10 F et 1 F sont remplacés par des montants de 1,5 euro et 1 euro.
III. - (Paragraphe abrogé à compter du 28 juin 2001).
IV. - A l'article 3 du décret du 13 février 1991 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par un montant de 8 000 euros. A l'article 4 du même décret, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros.
V. - A l'article 10 du décret du 22 mai 1992 susvisé et à l'article 2 du décret du 6 avril 1994 susvisé, le montant de 24 000 F est remplacé par un montant de 3 600 euros.
VI. - A l'article 2 du décret du 26 janvier 1995 susvisé, les montants de 10 000 F et 80 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 1 500 euros et 12 000 euros. A l'article 3-B du même décret, le montant de 25 000 F est remplacé par un montant de 3 800 euros.
VII. - A l'article 8 du décret du 2 mai 1996, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 600 euros.
VIII. - A l'article 6 du décret du 28 décembre 1998 susvisé, le montant de 250 F est remplacé par un montant de 40 euros.
Réglementation fiscale et comptable
IX. - A l'article 9 du décret du 12 juillet 1967 susvisé, les montants de 100 000 F, 100 000,01 F et 2 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 euros, 15 000,01 euros et 300 000 euros.
X. - A l'article 1er du décret du 13 mai 1968 susvisé, le montant de 200 000 F est remplacé par un montant de 30 000 euros et à l'article 3 les montants de 50 000 F et 200 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 7 600 euros et 30 000 euros.
XI. - A l'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les montants de 100 000 F et 1 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 euros et 150 000 euros.
XII. - A l'article 4 du décret du 29 décembre 1992 susvisé, le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 euros, à l'article 5 les montants de 500 000 F et 1 000 000 F sont remplacés par des montants de 76 000 euros et 150 000 euros, à l'article 10 le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 euros, à l'article 11 les montants de 500 000 F et 750 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 76 000 euros et 110 000 euros, au 1° de l'article 12 le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros et au 2° du même article le montant de 750 000 F est remplacé par un montant de 110 000 euros.
XIII. - A l'article 4 du décret du 12 février 1993 susvisé, les montants de 1 000 F et 5 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 150 euros et 760 euros.
L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
a) A l'article 91 quaterdecies, l'expression : converti en francs français est remplacée par l'expression : converti en euros ;
b) Aux articles 102 V, 102 W et 122, l'expression : convertis en francs français est remplacée par l'expression : convertis en euros ;
c) A l'article 116 ter, les expressions : convertis en francs français et en monnaie française sont respectivement remplacées par les expressions : convertis en euros et en euros ;
d) A l'article 128, à l'article 379 et à l'article 380, l'expression : en monnaie française est remplacée par l'expression :
en euros ;
e) A l'article 317 sexies, les mots : à la dizaine de francs inférieure sont remplacés par les mots : à l'euro le plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.
Le code des assurances est ainsi modifié : à l'article R. 341-7, les mots : " en francs français ou " sont supprimés.
L'article R. 334-2 du code des assurances est abrogé.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Citer ce texte
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