Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2001-96 du 2 février 2001
Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :
A. - Code de la consommation
ARTICLES
MONTANTS
(en francs)
MONTANTS
(en euros)
D. 311-1
140 000
21 500
D. 311-2
140 000
21 500
B. - Code du Domaine de l'Etat (partie D)
ARTICLE
MONTANT
(en francs)
MONTANT
(en euros)
D. 18
100 000
15 000
C. - Code général des impôts (annexe III)
ARTICLES
MONTANTS
(en francs)
MONTANTS
(en euros)
Art. 38 sexdecies F
100 000
15 000
Art. 39 ter
10 000
1 500
Art. 41-0 A
1 000 000
152 600
Art. 46 quater B
20 000 000
3 000 000
Art. 46 quater C
20 000 000
3 000 000
Art. 111 quater G
1 000
150
Art. 143 H
160
600
22
90
Art. 286
50
8
Art. 287
100
15
Art. 288
4
20
50
1
3
8
Art. 289
6
30
75
1
5
11
Art. 290
40
100
200
6
15
30
Art. 291
30
5
Art. 292
30
5
Art. 298
50
100
8
15
Art. 322 G
100 000
300 000
500 000
800 000
15 000
46 000
76 000
122 000
Art. 331 V ter
2 400
370
Art. 344 I bis
50 000
7 600
Art. 359
1 000
150
Art. 366 C
100
15
Art. 376
100
15
Art. 381 ter
100
15
Art. 381 septies
100
15
Art. 434
100 000
15 000
D. - Code des juridictions financières
ARTICLE
MONTANT
(en francs)
MONTANT
(en euros)
D. 231-20
2 000 000
305 000
Commerce et industrie :
I. - A l'article 1er du décret du 30 septembre 1983 susvisé, le montant de 30 000 F est remplacé par le montant de 4 600 Euro.
II. - A l'article 1er du décret du 6 avril 1984 susvisé, le montant de 100 F est remplacé par le montant de 15 Euro.
III. - A l'article 1er du décret du 7 octobre 1985 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 500 Euro.
IV. - A l'article 5 du décret du 9 mars 1989 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par le montant de 150 Euro.
V. - A l'article 7 du décret du 29 décembre 1989 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par le montant de 7 600 Euro. A l'article 15 du même décret, le montant de 5 000 000 F est remplacé par le montant de 760 000 Euro.
VI. - A l'article 2 du décret du 13 février 1992 susvisé, le montant de 1 500 000 F est remplacé par le montant de 225 000 Euro.
VII. - A l'article 1er du décret du 1er avril 1992 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 500 Euro.
VIII. - A l'article 1er du décret du 19 juillet 1996 susvisé, le montant de 32 000 F est remplacé par le montant de 5 000 Euro.
IX. - Au 3° du II de l'article 1er du décret du 1er octobre 1998 susvisé, le montant de 1 milliard de francs est remplacé par le montant de 150 000 000 Euro.
Réglementation comptable et douanière :
X. - Aux a et e du 1° du I de l'article 1er du décret du 28 décembre 1978 susvisé, les montants de 2 300 000 F, 650 000 F et 1 650 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 350 000 Euro, 100 000 Euro et 250 000 Euro. Au b du 2° du I de l'article 1er du même décret, les montants de 650 000 F, 3 000 000 F, 1 650 000 F et 6 000 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 100 000 Euro, 460 000 Euro, 250 000 Euro et 920 000 Euro.
XI. - Dans la liste des pièces justificatives annexées au décret du 13 janvier 1983 susvisé, le montant de 2 500 F (montant minimum de production obligatoire de ces pièces justificatives pour le règlement exceptionnel en numéraire) est remplacé par le montant de 380 Euro.
XII. - A l'article 15 du décret du 29 mai 1997 susvisé, le montant de 7 000 000 F est remplacé par le montant de 1 060 000 Euro. A l'article 16 du même décret, le montant de 5 600 000 F est remplacé par le montant de 850 000 Euro.
XIII. - A l'article 1er du décret du 31 juillet 1997 susvisé, le montant de 200 F est remplacé par le montant de 30 Euro.
XIV. - Au 1° de l'article 1er du décret du 8 février 1999 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par le montant de 7 600 Euro. Au 2° du même article, les montants de 100 000 F et 500 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 15 000 Euro et 76 000 Euro.
I. - L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
a) A l'article 10 GA ter, les mots : convertis en francs français sont remplacés par les mots : convertis en euros ;
b) Au 5° de l'article 41 duodecies C, les mots : en francs sont remplacés par les mots : en euros ;
c) Au 2° de l'article 41 sexdecies D, le mot : centime est remplacé par les mots : centime d'euro ;
d) Au 2 de l'article 46 AGA, les mots : à la centaine de francs supérieure sont remplacés par les mots : à la dizaine d'euros supérieure ;
e) Au 1 de l'article 49 F, les mots : libellé en francs sont remplacés par les mots : libellés en euros ;
f) A l'article 95 A, les mots : la contre-valeur en francs sont remplacés par les mots : la contre-valeur en euros ;
g) A l'article 96 L, les mots : valeur fiscale en francs et valeur statistique en francs sont remplacés respectivement par les mots :
valeur fiscale en euros et valeur statistique en euros ;
h) A l'article 263, la mention : Droits d'enregistrement sur état... F (montant global des droits, en chiffres) est remplacée par la mention : Droits d'enregistrement sur état... Euro (montant global des droits, en chiffres) ;
i) A l'article 285, les mots : au franc ou et de franc ou sont supprimés ;
j) Le premier alinéa de l'article 350 C est supprimé ;
k) L'article 351 est abrogé.
II. - Les articles R. 106-1 et R. 107-1 du livre des procédures fiscales sont abrogés.
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Citer ce texte
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