Au sens du présent arrêté, on entend par "véhicule" tout véhicule à moteur des catégories N 2 et N 3, tel que défini à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 susvisée.
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Arrêté du 24 janvier 2001
Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :
- des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant ;
- des véhicules en ce qui concerne l'installation d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant ;
- des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques.
La réception communautaire (CE) des véhicules et des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques visée à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques de la directive 70/156/CEE modifiée et de la directive 2000/40/CE susvisées.
Les réceptions communautaires (CE) sont délivrées aux véhicules et aux entités techniques conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié susvisé.
La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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