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Texte réglementaire

Arrêté du 24 janvier 2001

Numéro
Date du texte
24 janvier 2001
Articles
4
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par "véhicule" tout véhicule à moteur des catégories N 2 et N 3, tel que défini à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 susvisée.

Article 2

Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :

- des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant ;

- des véhicules en ce qui concerne l'installation d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant ;

- des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques.

Article 3

La réception communautaire (CE) des véhicules et des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques visée à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques de la directive 70/156/CEE modifiée et de la directive 2000/40/CE susvisées.

Les réceptions communautaires (CE) sont délivrées aux véhicules et aux entités techniques conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié susvisé.

Article 4

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 janvier 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005630637

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