Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs en Nouvelle-Calédonie qui remplissent les conditions énumérées à l'article 61 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ont, s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, vocation à être titularisés dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
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Décret n°2001-165 du 20 février 2001
Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves des examens professionnels organisés au titre des alinéas a et b du 4° de l'article 61 de la loi du 19 mars 1999 susvisée.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme des examens professionnels.
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'intégration à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire.
Ils reçoivent une rémunération globale au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A.
Ils perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'accueil.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.
Le traitement net est affecté, pour sa comparaison avec la rémunération détenue dans l'ancien emploi, du coefficient de majoration en vigueur tel que le prévoit le décret du 23 juillet 1967 susvisé.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES
Agents rémunérés sur le budget du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.
FONCTIONS EXERCÉES
Fonctions administratives de niveau A.
CORPS D'ACCUEIL
Directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture.
FONCTIONS EXERCÉES
Fonctions administratives de niveau B.
CORPS D'ACCUEIL
Secrétaires administratifs de préfecture.
FONCTIONS EXERCÉES
Fonctions administratives de niveau C.
CORPS D'ACCUEIL
Agents administratifs des services déconcentrés (préfecture).
FONCTIONS EXERCÉES
Tâches de service intérieur et fonctions d'huissier (niveau C).
CORPS D'ACCUEIL
Agents des services techniques des services déconcentrés (préfecture).
FONCTIONS EXERCÉES
Travaux nécessaires au fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat, relevant des spécialités des ouvriers professionnels (niveau C).
CORPS D'ACCUEIL
Ouvriers professionnels des services déconcentrés (préfecture).
CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES
Agents rémunérés sur le budget du ministère de l'intérieur.
FONCTIONS EXERCÉES
Fonctions administratives de niveau A.
CORPS D'ACCUEIL
Attachés de la police nationale.
FONCTIONS EXERCÉES
Fonctions administratives de niveau B.
CORPS D'ACCUEIL
Secrétaires administratifs de la police nationale.
FONCTIONS EXERCÉES
Fonctions administratives de niveau C.
CORPS D'ACCUEIL
Agents administratifs des services déconcentrés (police nationale).
FONCTIONS EXERCÉES
Tâches de service intérieur et fonctions d'huissier (niveau C).
CORPS D'ACCUEIL
Agents des services techniques de la police nationale.
Citer ce texte
du Décret n°2001-165 du 20 février 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005630663
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