Le ministre de la défense peut, par arrêté, donner délégation de pouvoirs, dans la limite de leurs attributions, aux chefs de service, directeurs d'établissement et d'organisme relevant des directions, service et centre de la direction générale de l'armement et à ceux relevant du service industriel de l'aéronautique, à l'effet de conclure les contrats de cession à des tiers de travaux, fournitures ou services et dont le montant maximum est fixé par ledit arrêté.
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Décret n°2001-221 du 9 mars 2001
Cette délégation ne s'applique pas aux contrats, quelle que soit leur importance :
- que le ministre se réserve expressément ;
- qui soulèvent une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position du ministre.
Les cessions de fournitures doivent être conformes aux directives de politique industrielle données par le ministre.
Cette délégation n'implique aucune dérogation à la réglementation en vigueur relative au régime des matériels de guerre, armes et munitions ainsi qu'à celle relative au domaine.
En cas d'absence ou d'empêchement des autorités visées à l'article 1er ci-dessus, délégation peut être donnée dans les mêmes conditions à leurs suppléants.
Le décret n° 65-124 du 18 février 1965 portant délégation de pouvoirs aux directeurs régionaux du service de la surveillance industrielle de l'armement, le décret n° 78-972 du 12 septembre 1978 autorisant le ministre de la défense à déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de cession, à des tiers, de travaux, fournitures ou services et le décret n° 97-569 du 30 mai 1997 autorisant une délégation de pouvoirs au chef du service de la qualité sont abrogés.
Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2001-221 du 9 mars 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005630734
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