En application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent décret et jusqu'à l'expiration d'une durée de quatre ans à compter de sa date de publication, à l'organisation de concours d'accès au corps des préposés sanitaires des services vétérinaires, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
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Décret n°2001-226 du 12 mars 2001
Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont réservés :
1° Aux fonctionnaires de la catégorie C du ministère chargé de l'agriculture justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans ;
2° Aux préposés sanitaires non titulaires relevant de ce même ministère justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation de ces concours et nomme les membres du jury.
Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 30 % du nombre total des emplois offerts au concours.
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont nommés préposés sanitaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année.
Pendant la durée du stage, les intéressés sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
A l'issue du stage, les préposés sanitaires stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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