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Texte réglementaire

Décret n°2001-325 du 13 avril 2001

Numéro
2001-325
Date du texte
13 avril 2001
Articles
6
Article 18

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 13

Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des bibliothécaires entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion pour l'application de l'article 14 ci-dessous.

Article 14

Les bibliothécaires de 1re et de 2e classes, placés au 1er janvier 1997 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de bibliothécaire conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

Bibliothécaire de 1re classe

Bibliothécaire

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

Bibliothécaire de 2e classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon :

- plus de 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- moins de 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon :

- plus de 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- moins de 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

3e échelon :

- plus de 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon :

- plus de 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er échelon :

- plus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis dans les grades de bibliothécaire de 1re et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de bibliothécaire prévu à l'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.

Article 15

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

Bibliothécaire de 1re classe

SITUATION NOUVELLE

Bibliothécaire

5e échelon ; 11e échelon

4e échelon ; 10e échelon

3e échelon ; 9e échelon

2e échelon ; 8e échelon

1er échelon ; 7e échelon

SITUATION ANCIENNE

Bibliothécaire de 2e classe

6e échelon ; 6e échelon

5e échelon :

- plus de 2 ans

6e échelon

- moins de 2 ans

5e échelon

4e échelon :

- plus de 2 ans

5e échelon

- moins de 2 ans

4e échelon

3e échelon :

- plus de 1 an

4e échelon

- moins de 1 an

3e échelon

2e échelon :

- plus de 1 an

3e échelon

- moins de 1 an

2e échelon

1er échelon :

- plus de 1 an

2e échelon

- moins de 1 an

1er échelon

Article 16

Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du corps des bibliothécaires se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade unique de bibliothécaire jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 17

Les dispositions des articles 1er, 4, 5, 6 du I de l'article 7, des articles 8, 9, 10, 11, 14 et 15 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997.

Les dispositions de l'article 12 prennent effet à la date de reclassement des lauréats des concours organisés au titre de l'article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.

Les dispositions de l'article 13 prennent effet à la date de promotion des fonctionnaires mentionnés dans ce même article.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005630856

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