Le présent arrêté s'applique aux gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 29 avril 1970 susvisé.
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Arrêté du 9 avril 2001
Toute personne qui a mis à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi, qui les a introduits d'un autre Etat membre ou qui les a reçus d'un tiers, est tenue de justifier, à la demande du service des douanes, la destination qu'elle leur a donnée.
Toute personne qui effectue des livraisons de gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi adresse au service des douanes, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration des noms et adresses de ses clients de l'année civile précédente et de la quantité de ces gaz livrée à chacun d'eux. Cette déclaration ne concerne pas les clients dont le domicile ou le siège social est situé hors du territoire douanier.
Le respect des dispositions du présent arrêté est contrôlé par les agents des douanes dans les conditions prévues par le code des douanes, notamment par ses articles 63 ter et 65.
L'article 3 est applicable aux livraisons faites à compter du 1er janvier 2001, donnant lieu à déclaration avant le 31 mars 2002.
L'arrêté du 5 mai 1993 fixant la forme et le contenu de la demande d'agrément ainsi que les documents justificatifs à produire par les distributeurs de gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant sous condition d'emploi est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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