Les agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
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Décret n°2001-352 du 20 avril 2001
Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes exigés pour le recrutement par la voie du concours prévu au 3° de l'article 5 du décret du 10 août 1965 susvisé ou d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles.
Les agents non titulaires appartenant à la catégorie figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature à la titularisation, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps des ingénieurs des travaux agricoles à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier de ce corps.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CATÉGORIE de non-titulaires
Vétérinaires inspecteurs vacataires.
FONCTIONS exercées
Hygiène alimentaire, protection et santé animales.
Protection de l'environnement et inspection des installations classées.
CORPS d'accueil
Ingénieurs des travaux agricoles.
Citer ce texte
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