Sont considérés comme atteints de rhinotrachéite infectieuse bovine et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'un examen, réalisé par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche, mettant en évidence dans le sang la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine par test ELISA ou par séroneutralisation.
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Arrêté du 25 avril 2001
Toutefois, l'acceptation par l'acheteur, sur la base d'un document écrit au moment de la vente, d'un animal présentant une réaction sérologique positive, en particulier pour raison vaccinale, vaut convention contraire au sens de l'article L. 213-1 du code rural.
Le prélèvement sanguin ouvrant droit à une action en garantie pour vice rédhibitoire doit être réalisé, par un vétérinaire remplissant les conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12 du code rural, dans un délai franc de dix jours à compter du jour de livraison de l'animal.
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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