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Texte réglementaire

Décret n°2001-416 du 7 mai 2001

Numéro
2001-416
Date du texte
7 mai 2001
Articles
6
Article 6

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique nommés dans le corps avant la publication du présent décret sont reclassés selon les dispositions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite d'un échelon

Pharmacien général de santé publique

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

1er

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Pharmacien inspecteur en chef de santé publique

Echelon exceptionnel

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

3e échelon

3e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

Pharmacien inspecteur de santé publique

11e échelon

7e

Ancienneté acquise

10e échelon

7e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

9e échelon

6e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

8e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

7e échelon

4e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

6e échelon

3e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon

3e

Ancienneté acquise

4e échelon

2e

Ancienneté acquise

3e échelon

1er

Ancienneté acquise limitée à 6 mois

2e échelon

1er

Sans ancienneté

1er échelon

1er

Sans ancienneté

Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés en application des dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, si ce classement avait été effectué à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique aux grades et échelons retenus à l'article 6 du présent décret, sans ancienneté conservée.

Article 9

L'application des dispositions de l'article L. 16 définies à l'article 8 ci-dessus intervient conformément au tableau suivant en ce qui concerne le grade de pharmacien inspecteur principal :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

par assimilation

Grades et échelons

Grades et échelons

Pharmacien inspecteur principal

Pharmacien inspecteur en chef de santé publique

5e échelon

3e échelon

4e échelon

3e échelon

Pharmacien inspecteur de santé publique

3e échelon

6e échelon

Article 10

Les articles 2, 3 et 9 du décret n° 50-267 du 3 mars 1950 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique du ministère de la santé publique et de la population sont abrogés.

Article 11

Les articles 15, 16, 21 à 27, 29 et 30 du décret du 30 décembre 1992 susvisé sont abrogés.

Article 12

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 2001.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-416 du 7 mai 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005630958

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