Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2001-429 du 16 mai 2001
A titre transitoire, pendant une période de deux ans, les directeurs de recherche qui se sont engagés, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à effectuer pendant trois ans un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur, sont autorisés à présenter leur candidature aux concours organisés en application des dispositions du d du 4° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 telles qu'elles résultent du présent décret sans que soient exigées les conditions d'ancienneté qui y figurent.
Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
Les maîtres de conférences de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon
1re classe
Classe normale
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e classe
Classe normale
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
1re classe
Classe normale
6e échelon
9e échelon
5e échelon
8e échelon
4e échelon
7e échelon
3e échelon
6e échelon
2e échelon
5e échelon
1er échelon
4e échelon
2e classe
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les concours de recrutement dans les corps d'enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, organisés au titre de 2001, sont régis par les dispositions de ce même décret, dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret à l'exception de ceux organisés au titre du 3° de l'article 46 dont les modalités sont fixées par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 susvisé dans sa rédaction modifiée par le présent texte.
Pour l'année 2001, les avancements de la classe normale à la hors-classe du corps des maîtres de conférences s'effectuent, au choix, conformément à la procédure définie aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 40 dans sa version antérieure à celle issue du présent décret.
Les dispositions de l'article 8, des IV et V de l'article 11, des I et II de l'article 14, de l'article 16, du II de l'article 24, des articles 26, 27 et 28 sont applicables au premier jour du mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les dispositions de l'article 1er, du I de l'article 9 et de l'article 13 sont applicables au 1er septembre 2001. Les dispositions du II de l'article 9, des I, II et III de l'article 11, de l'article 12, du III et du deuxième alinéa du V de l'article 14, de l'article 15, du II de l'article 18, des articles 21, 22, 23 et du I de l'article 24 sont applicables au 1er janvier 2002.
Citer ce texte
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