En vue du recrutement par voie de concours des fonctionnaires appartenant à des corps dont la gestion relève du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externes et internes, des concours uniques et examens professionnels, ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours et examens déterminé par le tableau figurant en annexe.
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Décret n°2001-515 du 13 juin 2001
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions des statuts particuliers de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.
Sont abrogés :
- le décret n° 86-55 du 7 janvier 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement de fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget ;
- le décret n° 92-539 du 17 juin 1992 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'agents administratifs des ministères de l'industrie et du commerce extérieur et de la recherche et de l'espace ;
- le décret n° 94-316 du 18 avril 1994 relatif à l'utilisation d'une liste complémentaire d'admission pour le recrutement par voie de concours d'agents des services techniques du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
- le décret n° 95-60 du 12 janvier 1995 relatif à l'utilisation de listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des adjoints administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
- le décret n° 95-61 du 12 janvier 1995 relatif à l'utilisation d'une liste complémentaire d'admission pour le recrutement par voie de concours des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
- le décret n° 96-207 du 12 mars 1996 relatif à l'utilisation de listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CORPS
POURCENTAGE DE POSTES
offerts aux concours qui pourront
être pourvus par la nomination
de candidats inscrits
sur la liste complémentaire
d'admission
DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER
de chaque corps fixant la proportion
des postes offerts respectivement
aux concours externe et interne
Catégorie A
Traducteurs
300
Article 8 du décret n° 98-186 du 19 mars 1998 susvisé :
Concours externe : 50 % minimum ;
Concours interne : 50 % maximum.
Ingénieurs économistes de la construction
300
Article 6 du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 susvisé :
Concours externe : 50 % minimum ;
Concours interne : 50 % maximum.
Conseiller technique de service social
300
Article 4 du décret n° 91-784 du 1er août 1991 susvisé.
Catégorie B
Secrétaires administratifs
300
Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé :
Concours externe : 40 % minimum ;
Concours interne : 40 % minimum.
Assistants de service social
300
Article 4 du décret n° 91-783 du 1er août 1991 susvisé :
Concours externe : 2/3 ;
Concours interne : 1/3.
Dessinateurs projeteurs
300
Article 11 du décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 susvisé :
Concours externe : 40 % minimum ;
Concours interne : 40 % minimum.
Catégorie C
Adjoints administratifs
300
Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé :
Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
Agents administratifs
300
Concours unique prévu à l'article 4 du décret n° 90-712 du
1er août 1990 susvisé.
Agents des services techniques
300
Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé :
Concours : 4/5 minimum ;
Examen professionnel : 1/5 maximum.
Dessinateurs
300
Concours unique prévu à l'article 3 du décret n° 61-1145 du
13 octobre 1961 susvisé.
Maîtres ouvriers
300
Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé :
Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
Ouvriers professionnels
300
Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé :
Concours : 4/5 minimum ;
Examen professionnel : 1/5 maximum.
Conducteurs d'automobile
300
Article 6 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 susvisé :
Examen professionnel ;
Ordre de priorité institué par l'article 4 dudit décret.
Citer ce texte
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