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Texte réglementaire

Décret n°2001-516 du 13 juin 2001

Numéro
2001-516
Date du texte
13 juin 2001
Articles
14
Article 1

L'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des inspecteurs élèves des services déconcentrés de la direction générale des impôts, des contrôleurs des finances publiques, des techniciens géomètres stagiaires du cadastre et des agents de constatation ou d'assiette stagiaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts est régie par les dispositions suivantes :

Article 14

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs élèves des services déconcentrés de la direction générale des impôts, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 3

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 8 du décret du 2 août 1995 susvisé.

Article 4

Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale des impôts, effectuées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de vingt et un jours suivant la date de début de la période d'enseignement théorique prévue à l'article 14 du décret du 2 août 1995 susmentionné.

Article 5

En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs des finances publiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et spécial mentionnées aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 7 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.

Article 6

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par les articles 7 (3°) et 9 du décret du 10 avril 1995 susmentionné.

Article 7

Les nominations en qualité de stagiaire à l'Ecole nationale des impôts, effectuées dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la période de formation théorique prévue à l'article 12 du décret du 10 avril 1995 susvisé.

Article 8

En vue du recrutement par voie de concours des techniciens géomètres stagiaires du cadastre, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 9

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret du 7 janvier 1997 susvisé.

Article 10

Les nominations en qualité de stagiaire à l'Ecole nationale du cadastre, effectuées dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la scolarité des stagiaires.

Article 11

En vue du recrutement par voie de concours des agents de constatation ou d'assiette stagiaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 12

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 3 du décret du 6 février 1950 susvisé.

Article 13

Le décret n° 86-59 du 7 janvier 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par la voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des impôts est abrogé.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-516 du 13 juin 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631066

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