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Texte réglementaire

Décret n°2001-521 du 13 juin 2001

Numéro
2001-521
Date du texte
13 juin 2001
Articles
9
Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

En vue du recrutement par voie de concours des personnels scientifiques de laboratoire stagiaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 2

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 susvisé.

Article 3

En vue du recrutement par voie de concours des techniciens de laboratoire stagiaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 4

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5-II du décret du 19 mars 2012.

Article 5

En vue du recrutement par voie de concours des aides techniques de laboratoire stagiaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 6

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 7 (1°) du décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 susvisé.

Article 7

En vue du recrutement par voie de concours des aides de laboratoire stagiaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 8

Le décret n° 86-54 du 7 janvier 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et du budget est abrogé.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-521 du 13 juin 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631071

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