La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2001-532 du 20 juin 2001
Le décret du 29 mars 1963 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages cliniques et d'examens de passage vaut décision de rejet."
II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des instituts vaut décision de rejet."
III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet."
Le décret du 11 décembre 1964 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
"Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet."
II. - Au b de l'article 8, il est ajouté la phrase suivante :
"Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de matériaux vaut décision de rejet."
L'article 2 du décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet."
Le décret du 21 mai 1971 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément de l'enseignement vaut décision de rejet."
II. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet."
Citer ce texte
du Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631095
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com