Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001
Le corps des techniciens de l'environnement est un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée .
Il est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.
Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades suivants :
1° Technicien de l'environnement ;
2° Technicien supérieur de l'environnement ;
3° Chef technicien de l'environnement.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Les techniciens de l'environnement sont affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.
Les membres du corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
Celui-ci peut, par arrêté publié par voie électronique sur les sites de l'Office français de la biodiversité et de l'établissement considéré, déléguer aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs à l'égard des membres de ce corps affectés dans les parcs nationaux, à l'exception des décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et des décisions relatives :
1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;
2° A la nomination en qualité de stagiaire ;
3° Au recrutement sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique ;
4° A la titularisation ;
5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
6° Au placement dans la position de détachement ;
7° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;
8° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;
9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
10° A la cessation définitive de fonctions ;
11° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Les techniciens de l'environnement participent, sous l'autorité du directeur d'établissement ou du chef de service, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. Les techniciens de l'environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévus par le code de l'environnement pour rechercher et constater les infractions aux réglementations définies par le celui-ci.
Ils mènent et coordonnent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés d'assurer la collecte des données et la réalisation d'études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils organisent et participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou des opérations de secours.
Ils assurent l'encadrement des agents placés sous leur autorité.
Les techniciens de l'environnement sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et grades de la fonction publique.
2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le nombre de places offertes au concours externe ou interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être reportées par le ministre chargé de l'environnement sur l'autre concours. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre de l'un des concours ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours
3° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° et du 2° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, au moins neuf ans de services publics.
Lorsque le nombre de recrutements prononcés au titre de la liste d'aptitude n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de recrutements possibles au même titre pour le recrutement suivant.
La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'environnement arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique dont les règles d'organisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique, sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Les techniciens de l'environnement doivent satisfaire aux conditions d'aptitude au port d'une arme, définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique.
Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de l'environnement sont dispensés des épreuves de l'examen psychotechnique.
Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret doivent souscrire un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation et sont astreints à suivre la totalité de la formation prévue à l'article 8 ci-dessus.
En cas de manquement à ces obligations survenant plus de deux mois après leur nomination comme stagiaire, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés sont tenus de verser au Trésor public une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli.
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce versement par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef du service où ils sont affectés.
La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
Les examens professionnels mentionnés au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont remplacés par des concours professionnels.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des techniciens de l'environnement, à chacun des grades d'avancement de ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Par dérogation à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité comprend des représentants des établissements employant des techniciens de l'environnement. Celui-ci les nomme selon les modalités prévues à ce même article.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée doivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au quatrième alinéa de l'article 6 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8
I. - Les techniciens de l'environnement doivent être médicalement aptes :
1° En tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;
2° A la marche prolongée ;
3° Au port de charges ;
4° Au port et à l'usage des armes ;
5° A appréhender des usagers et à faire usage de la force si nécessaire ;
6° A la conduite prolongée de véhicules terrestres à moteur.
II. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions et emplois-types exercés en lien avec le milieu marin dont la liste est établie en annexe, doivent en outre être médicalement aptes à la navigation selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports.
III. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions requérant l'exercice de la plongée doivent en outre être médicalement aptes à la plongée subaquatique selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail.
IV. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions et emplois-types exercés en lien avec le milieu montagnard dont la liste est établie en annexe, doivent en outre être médicalement aptes à la marche et à la conduite de véhicules prolongées en montagne en toutes saisons.
V. - Les conditions de santé prévues au présent article sont précisées par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité. Elles sont contrôlées par un médecin agréé au moment du recrutement, avant la période de stage pour les lauréats de concours, lors d'un détachement dans le corps et à l'occasion de toute mobilité sur des fonctions ou missions nécessitant des conditions de santé particulières et spécifiques différentes de celles occupées précédemment. En cours de carrière, elles sont contrôlées par un médecin agréé à la demande de l'administration au minimum tous les sept ans.
Citer ce texte
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