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Texte réglementaire

Décret n°2001-663 du 23 juillet 2001

Numéro
2001-663
Date du texte
23 juillet 2001
Articles
5
Article 1

Le service d'information du Gouvernement peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, faire appel à des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue sans renoncer à leurs occupations principales.

Ces personnels continuent à être rémunérés par leur administration d'origine ou l'organisme qui les emploie.

Article 2

Les personnels mentionnés ci-dessus peuvent être rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les montants sont fixés dans la limite d'un plafond établi par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 3

Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

Article 4

Les collaborateurs du service d'information du Gouvernement peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 18 octobre 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-663 du 23 juillet 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631264

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