En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et aux seules fins d'instruction des demandes présentées au titre du décret du 13 juillet 2000 susvisé et de versement des indemnités en capital et des rentes viagères servies en application de ce même décret, le secrétariat général du Gouvernement, la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont autorisés à collecter et à traiter, dans le cadre des traitements automatisés créés par le décret du 27 juillet 2001 susvisé, les informations nécessaires à l'accomplissement de ces finalités.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Texte réglementaire
Décret n°2001-674 du 27 juillet 2001
Article 1
Article 2
Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°2001-674 du 27 juillet 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631274
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com