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Texte réglementaire

Décret n°2001-676 du 27 juillet 2001

Numéro
2001-676
Date du texte
27 juillet 2001
Articles
5
Article 1

Dans la limite des crédits prévus à cet effet, une indemnité spécifique pour les activités de renfort saisonnier ou temporaire peut être attribuée aux personnels actifs de la police nationale. Cette indemnité spécifique couvre tous frais, sujétions et responsabilités directement liés à ces activités, y compris l'hébergement et la restauration des personnels, à l'exception des éventuels frais de transport supportés par l'agent pour se rendre sur les lieux de sa mission et en revenir.

Sont concernées par le versement de cette indemnité les personnels exerçant les activités suivantes :

Les missions de renfort de sécurité publique ;

Les missions de surveillance permanente des massifs montagneux ;

Les missions d'encadrement des centres de vacances, des centres de loisirs jeunesse et opérations prévention-été ;

Les missions consacrées à l'animation des pistes nationales d'apprentissage à la conduite et celles consacrées à l'entraînement à l'escalade ;

Les missions d'encadrement de stages de conduite rapide et antiagression.

Article 2

Le montant de l'indemnité spécifique est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 3

Pour ouvrir droit à l'indemnité, les activités doivent entraîner une absence des personnels de leur résidence administrative et familiale au moins égale à trois jours consécutifs.

Article 4

L'indemnité instituée par le présent décret ne peut être cumulée, pendant la période où l'agent est en situation de renfort saisonnier, avec tout autre avantage ayant le même objet et avec les indemnités prévues par l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé, ainsi que l'indemnité journalière d'absence temporaire instituée par le décret du 26 septembre 1961 susvisé.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-676 du 27 juillet 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631276

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