En matière de gestion des élèves des écoles normales supérieures, les décisions relatives à l'octroi des congés pour raisons de santé lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis et celles relatives à une exclusion définitive de ces établissements d'enseignement supérieur ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3 du code de l'éducation.
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Décret n°2001-793 du 31 août 2001
Pour tous les actes relevant de leur compétence, les directeurs des écoles normales supérieures peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'école et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les élèves fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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