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Texte réglementaire

Décret n°2001-823 du 5 septembre 2001

Numéro
2001-823
Date du texte
5 septembre 2001
Articles
3
Article 1

Peut donner lieu à rémunération pour services rendus la fourniture par la Cour des comptes, à la demande d'organisations internationales ou d'Etats étrangers, des prestations énumérées ci-après :

1° Commissariat aux comptes d'organisations internationales ;

2° Missions d'expertise, de conseil, de formation et d'assistance générale ou spéciale auprès d'institutions de contrôles d'Etats étrangers, sur financement total ou partiel d'une ou plusieurs institutions internationales.

Article 2

Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixé par le tarif prévu dans la décision attribuant le mandat ou par le budget de l'organisation internationale concernée, ou bien dans la convention conclue avec les institutions concernées.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-823 du 5 septembre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631435

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