Les articles 9 et 10 du même décret sont abrogés.
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Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001
I. - Les contrôles des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante réalisés avant l'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles 2 à 5 du même décret, sont réputés satisfaire aux exigences définies aux mêmes articles dudit décret, tels que modifiés par le présent décret.
II. - Les travaux engagés ou achevés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application du dernier alinéa de l'article 4 du même décret, sont réputés satisfaire aux exigences définies au même alinéa du même article dudit décret, tel que modifié par le présent décret.
III. - Pour l'application des dispositions des articles 4 et 5 du même décret, tels que modifiés par le présent décret, aux contrôles et mesures d'empoussièrement réalisés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai d'achèvement des travaux est calculé à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 7 du même décret, tel que modifié par le présent décret, s'appliquent aux marchés de travaux signés à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent décret.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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