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Texte réglementaire

Décret n°2001-863 du 14 septembre 2001

Numéro
2001-863
Date du texte
14 septembre 2001
Articles
7
Article 1

La commission des comptes de l'agriculture de la nation, placée auprès de la commission économique de la nation, a pour mission d'assurer l'analyse et la diffusion des comptes économiques décrivant la situation de l'agriculture et des agriculteurs dans l'économie nationale et internationale. Elle examine toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

Le président de la commission est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.

Article 3

Sont membres de droit de la commission :

-au titre du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi :

-le directeur général de l'INSEE ;

-le directeur général du Trésor ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

-au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche :

-le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;

-le chef du service de la statistique et de la prospective ;

-le haut-commissaire à la stratégie et au plan.

Les autres membres de la commission sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans ; ils comprennent :

-un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitée en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé ;

-un représentant de Chambres d'agriculture France ;

-deux représentants des syndicats de salariés ;

-sept personnalités qualifiées pour leur compétence en économie agricole.

Article 4

La commission des comptes de l'agriculture de la nation se réunit sur convocation de son président deux fois par an :

- la réunion de décembre est consacrée notamment à l'examen des premiers éléments prévisionnels relatifs aux résultats économiques de l'agriculture de l'année en cours ;

- la réunion de juin permet de valider les éléments du compte provisoire.

L'examen des comptes porte sur les chiffres de l'année considérée, replacés dans leurs tendances passées, et peut être enrichi, en tant que de besoin, par la présentation de résultats provenant de sources microéconomiques et de données sur l'environnement international.

Article 5

Le secrétariat de la commission est assuré par le service central des enquêtes et études statistiques de la direction des affaires financières du ministère de l'agriculture et de la pêche. Le rapport est élaboré et présenté à la commission par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en liaison avec la direction des affaires financières et la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 6

Le décret n° 64-112 du 6 février 1964 portant création d'une commission des comptes de l'agriculture de la nation est abrogé.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-863 du 14 septembre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631475

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