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Texte réglementaire

Décret n°2001-903 du 28 septembre 2001

Numéro
2001-903
Date du texte
28 septembre 2001
Articles
2
Article 2

Les fonctionnaires recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini au 2 de l'article 8 du décret du 13 avril 1962 susvisé, qui sont titularisés dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à compter de la même date, des conditions de classement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat prévues à l'article 12 du décret du 13 avril 1962 susvisé.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-903 du 28 septembre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631523

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