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Texte réglementaire

Décret n°2001-951 du 19 octobre 2001

Numéro
2001-951
Date du texte
19 octobre 2001
Articles
2
Article 4

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur pour les épreuves des examens d'accès aux centres régionaux de la formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 2002.

Pour les épreuves des examens d'accès aux centres régionaux de la formation professionnelle organisées au titre de l'année 2001, et par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, les épreuves de langues peuvent être subies devant un examinateur unique.

Pour les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 2001, et par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, les épreuves orales dont certains candidats peuvent être dispensés en application de l'article 54 peuvent être subies devant un examinateur unique.

Article 5

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-951 du 19 octobre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631578

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