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Texte réglementaire

Décret n°2001-986 du 29 octobre 2001

Numéro
2001-986
Date du texte
29 octobre 2001
Articles
7
Article 1

Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 21 septembre 1990 susvisé, des recrutements d'adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet par les agences régionales de l'hospitalisation ou les autres autorités chargées de la tarification sanitaire et sociale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 2

Les emplois d'adjoint administratif mentionnés à l'article 1er du présent décret sont pourvus :

1° Pour un tiers au plus, par la voie d'un examen professionnel d'accès au corps des adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière organisé dans chaque établissement ouvert aux agents administratifs de la fonction publique hospitalière justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans le corps.

2° Pour deux tiers, par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les agents administratifs justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans le corps.

Quand le nombre de postes proposés au sein d'un établissement est inférieur à trois, le recrutement se fait par liste d'aptitude.

Article 3

Les fonctionnaires de catégorie C relevant des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée placés en position de détachement dans le corps des agents administratifs de la fonction publique hospitalière sont réputés appartenir à ce corps pour l'application de l'article 2.

Article 4

Les conditions d'ancienneté de service exigées à l'article 2 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement est effectué.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles et les conditions d'organisation, la nature et le programme de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 2 du présent décret et la composition du jury.

Article 6

Les fonctionnaires nommés en application du présent décret dans le corps des adjoints administratifs sont immédiatement titularisés et reclassés dans ce corps, conformément à l'article 3 du décret du 24 février 2006 susvisé.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-986 du 29 octobre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631607

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