Les entreprises visées à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée qui emploient des personnels relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, de celui des clercs et employés de notaires et de celui des marins bénéficient, en application de l'article 4 bis de cette loi, d'une majoration de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, fixée à un douzième de 458 euros. Cette majoration s'applique à l'allégement déterminé conformément aux dispositions du décret du 2 février 2000 susvisé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3.
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Décret n°2001-994 du 31 octobre 2001
Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, le montant de 458 euros fixé à l'article 1er est réparti comme suit :
a) 358 euros au titre de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés dues, au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et réversion, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
b) 100 euros au titre de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés dues, au titre des allocations familiales et des accidents du travail et maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale.
Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, le montant de 458 euros fixé à l'article 1er est réparti comme suit :
a) 363 euros au titre de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
b) 95 euros au titre de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues soit à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L. 212-4 du même code.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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