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Texte réglementaire

Décret n°2001-1001 du 31 octobre 2001

Numéro
2001-1001
Date du texte
31 octobre 2001
Articles
5
Article 1

Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés à l'article 3, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste annexée au présent décret et établie conformément à celle-ci (1).

(1) L'annexe sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.

Article 2

Dans le cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur, il n'y a pas absence de justification du service fait lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.

Article 3

Les paiements des établissements et services publics sanitaires et sociaux ne sont pas régis par l'article 1er du présent décret.

Article 4

Les opérations de recettes, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés aux articles 1er et 3 ci-dessus ainsi que les paiements des organismes visés à l'article 3 doivent être justifiés, conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-1001 du 31 octobre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631617

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