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Texte réglementaire

Décret n°2001-1028 du 7 novembre 2001

Numéro
2001-1028
Date du texte
7 novembre 2001
Articles
8
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires de la gendarmerie nationale en activité exerçant dans le cadre de la politique de la ville une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article précédent est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut ni être versé aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire de la gendarmerie nationale exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

Pour chacune des fonctions mentionnées en annexe du présent décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du présent décret, sa date d'effet, la description et le nombre des emplois bénéficiaires sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, de la fonction publique et du budget.

Article 4

La liste des emplois bénéficiaires correspondant à chacune des fonctions désignées en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article 5

Le début et la fin d'affectation dans l'un des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du présent décret font l'objet de décisions individuelles du ministre de la défense ou d'une autorité délégataire. Ces décisions spécifient les dates de début et de fin de perception de ladite nouvelle bonification indiciaire. Elles sont notifiées aux intéressés.

Article 6

La nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du présent décret attribuée aux militaires de la gendarmerie nationale n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er octobre 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

DÉSIGNATION DE LA FONCTION

NIVEAU

de responsabilité

exercé

Fonctions de prévention et de sécurité publique

exercées à titre principal ou sous forme de

concours direct dans une zone concernée par la

politique de la ville.

Officier ou

sous-officier

Fonctions de police judiciaire exercées à titre principal

ou sous forme de concours direct dans une

zone concernée par la politique de la ville.

Officier ou

sous-officier

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-1028 du 7 novembre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631642

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