Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires de la gendarmerie nationale en activité exerçant dans le cadre de la politique de la ville une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
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Décret n°2001-1028 du 7 novembre 2001
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article précédent est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut ni être versé aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire de la gendarmerie nationale exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Pour chacune des fonctions mentionnées en annexe du présent décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du présent décret, sa date d'effet, la description et le nombre des emplois bénéficiaires sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, de la fonction publique et du budget.
La liste des emplois bénéficiaires correspondant à chacune des fonctions désignées en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Le début et la fin d'affectation dans l'un des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du présent décret font l'objet de décisions individuelles du ministre de la défense ou d'une autorité délégataire. Ces décisions spécifient les dates de début et de fin de perception de ladite nouvelle bonification indiciaire. Elles sont notifiées aux intéressés.
La nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du présent décret attribuée aux militaires de la gendarmerie nationale n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er octobre 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.
DÉSIGNATION DE LA FONCTION
NIVEAU
de responsabilité
exercé
Fonctions de prévention et de sécurité publique
exercées à titre principal ou sous forme de
concours direct dans une zone concernée par la
politique de la ville.
Officier ou
sous-officier
Fonctions de police judiciaire exercées à titre principal
ou sous forme de concours direct dans une
zone concernée par la politique de la ville.
Officier ou
sous-officier
Citer ce texte
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