A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du décret n° 2001-1033 du 8 novembre 2001, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, les contremaîtres principaux bénéficient d'un accès exceptionnel par liste d'aptitude au corps des agents chefs, dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet par les agences régionales de l'hospitalisation ou les autres autorités chargées de la tarification sanitaire et sociale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Décret n°2001-1033 du 8 novembre 2001
Les services accomplis dans les corps d'agents d'amphithéâtre et d'agents de désinfection sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents de service mortuaire et de désinfection.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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