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Texte réglementaire

Décret n°2001-1038 du 8 novembre 2001

Numéro
2001-1038
Date du texte
8 novembre 2001
Articles
9
Article 18

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Les inspecteurs généraux de 1re et de 2e classe de l'agriculture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'agriculture. Il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation.

Les membres du corps sont chargés, notamment dans les domaines administratif, juridique, comptable, financier et économique, du contrôle et de l'évaluation de l'activité des services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture, ainsi que des établissements publics et organismes relevant de sa tutelle. Ils peuvent également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère de l'agriculture, au titre des aides ou des financements dont ils bénéficient.

Article 2

Le corps de l'inspection générale de l'agriculture comprend deux grades :

1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe qui comporte cinq échelons ;

2° Le grade d'inspecteur général de 2e classe qui comporte six échelons.

Article 3

Le chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture de 1re classe qui sont membres du bureau du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

Il représente le corps des inspecteurs généraux de l'agriculture. Il préside l'assemblée générale composée de l'ensemble des membres du corps et organise dans ce cadre toutes réflexions relatives aux attributions et à l'évolution du corps.

Il participe à l'égard des membres du corps à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 16 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

Article 4

Les nominations au grade d'inspecteur général de 1re classe sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au minimum quatre années de services effectifs dans les fonctions d'inspecteur de l'agriculture, dans la limite de deux inspecteurs de 2e classe par an.

Article 9

Les inspecteurs de 2e classe promus inspecteurs généraux de 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

Article 10

Dans chaque grade du corps, la durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e, 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur général de 2e classe et du 4e échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans.

Article 11

Les membres du corps de l'inspection générale de l'agriculture ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux ans de services effectifs.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-1038 du 8 novembre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631654

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