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Loi

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

Numéro
2001-1062
Date du texte
15 novembre 2001
Articles
8
Article 14

Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.

Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.

A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.

Article 19

La mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues est subordonnée à la délivrance d'un certificat d'immatriculation.

Les formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 22

Les dispositions du présent chapitre répondent à la nécessité de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 41

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport décrivant les mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre les crimes et délits se produisant à l'aide ou sur les réseaux numériques. Ce rapport décrit, notamment, les efforts entrepris pour aboutir à l'élaboration d'une convention réprimant ou prévenant de tels agissements.

Article 58

I.-(Abrogé).

II.-(Abrogé).

III.-(Abrogé).

IV.-A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa du I sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.

Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au premier alinéa peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour faire droit à leur demande est ramené à un an.

V.-La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique est abrogée.

Article 69

A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises de transport peuvent assurer le transport à destination des débits de tabacs de " sachets de premiers euros " contenant des pièces d'une valeur de 15,25 euros, dans la limite de 2 000 sachets par transport.

Article 70

Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles 4 et 6 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 30 juin 2002.

Article 71

I.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (IV), 16 à 22,28,34 à 45,47,62 et 70 sont applicables à Mayotte.

Les dispositions des articles 324-7,

450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.

II.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (I à III), 16,22 à 24,28,30 à 38,40 à 44,54 à 57,60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Les dispositions des articles 324-7,450-1 et 321-6-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

III.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (I à III), 16,17 (I), 22 à 24,28,30 à 38,40 à 44,54 à 57,60 et 70 sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions des articles 324-7,450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.

IV à VI et VIII-Paragraphes modificateurs.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631673

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