Pendant la période prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée, les demandes d'agrément peuvent être formées par des mutuelles et unions créées avant la publication de ladite ordonnance sur la base de projets de statuts adoptés par le conseil d'administration. Toutefois, l'agrément ne peut être accordé que si la mutuelle ou l'union produit, dans le délai prévu à l'article R. 211-9, la délibération de l'assemblée générale ratifiant lesdits projets.
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Décret n°2001-1107 du 23 novembre 2001
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article R. 211-7 du code de la mutualité attribuant compétence au ministre pour délivrer l'agrément administratif, de celles de l'article R. 211-20 du même code donnant compétence au ministre pour s'opposer au choix par une mutuelle ou une union agréée dans la branche de protection juridique d'une autre modalité de gestion que celle précédemment choisie, et de celles de l'article 6, lesquelles peuvent être modifiées dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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